Article 13 du Décret n°57-994 du 28 août 1957 réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/1957
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Version01/09/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4123-13 (V), Code de la santé publique - art. R4123-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1988

Modifié par : Décret n°88-452 du 22 avril 1988 - art. 5 () JORF 28 avril 1988 en vigueur le 1er septembre 1988

Le bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaire à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléant à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
Au cas où la totalité des postes de titulaire et la moitié des postes de suppléant n'ont pu être pourvus, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation complémentaire électorale en vue de la désignation des membres manquants.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1988
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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