Décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Réunion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 1988
Dernière modification : 18 novembre 1988

Commentaire1

Décisions32


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 juin 2013, n° 1100363

Rejet — 

[…] Vu le code de commerce ; Vu l'ordonnance n° 86-1045 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Réunion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 2012, n° 0900464

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de La Réunion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 2012, n° 1000784

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de La Réunion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ;

Le conseil général consulté ;

Après avis du Conseil de la concurrence en date du 16 mars 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 3
Les prix de vente maxima toutes taxes comprises au consommateur des riz usinés localement sont fixés comme suit en francs par 50 kilogrammes et par 5 kilogramme au moins :
Riz courant : 2,7 et 2,8.
Riz 1/2 luxe : 5 et 4,50.
Riz luxe : 5,90 et 6,00.
Article 4
Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits.
Article 6
Les prix des produits et des services autres que ceux énumérés par le présent décret sont libérés à l'exception des livres, des médicaments, des maisons de retraite non conventionnées, des taxis, des communications téléphoniques passées à partir de postes d'abonnés mis à la disposition du public et des publiphones, des cantines scolaires publiques, de la pension et de la demi-pension dans les établissements publics locaux d'enseignement, des transports publics urbains de voyageurs, du remorquage dans les ports maritimes, des outillages dans les ports maritimes et fluviaux, de la manutention portuaire et des consignataires de navires.