Décret n°88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 novembre 1988
Dernière modification : 27 novembre 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des transports et de la mer,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 73-193 du 13 février 1973 modifié instituant une taxe parafiscale en vue d'atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et de Roissy-en-France ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 84-29 du 11 janvier 1984 relatif à la redevance pour atténuation des nuisances phoniques sur les aérodromes d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, ensemble la décision en date du 13 novembre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ledit décret ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

L'Aéroport de Paris continue, dans les conditions fixées par le présent décret, à assurer la gestion du produit de la taxe parafiscale qui, instituée par le décret du 13 février 1973 susvisé, a cessé d'être perçue le 31 décembre 1983.


Les opérations de toute nature faites au moyen de ces ressources parafiscales continueront d'être retracées dans un compte hors budget dit Compte spécial d'aide aux riverains pour l'atténuation des nuisances phoniques issu de celui prévu par l'article 3 du décret n° 84-29 du 11 janvier 1984 et rattaché à la comptabilité de l'Aéroport de Paris.

Article 2
Les fonds mentionnés à l'article 1er sont affectés aux opérations suivantes :
a) Aides financières à l'insonorisation des bâtiments d'enseignement, des bâtiments abritant des établissements ou services de soins, de cure, de prévention, de rééducation ou recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge et des bâtiments d'habitation ;
b) A titre exceptionnel, dépenses occasionnées par l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation ainsi que le relogement éventuel de leurs occupants ;
c) A titre exceptionnel et pour certaines zones particulièrement exposées aux nuisances, dépenses destinées à permettre un aménagement ou une utilisation des terrains et immeubles adaptés à leur situation ;
d) Dépenses d'étude et d'équipement aéroportuaire destinées à diminuer les nuisances ;
e) Dépenses de gestion du compte.
Article 3
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur, des transports et de l'environnement détermineront pour les aérodromes concernés les zones où pourront être effectuées les dépenses prévues aux a, b et c de l'article 2 ainsi que les limites et conditions de ces dépenses.