Décret n°88-1063 du 25 novembre 1988
Article 4 du Décret n°88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle
Chronologie des versions de l'article
Version27/11/1988
Entrée en vigueur le 27 novembre 1988
Les aides prévues à l'article 2 sont attribuées par le directeur général de l'Aéroport de Paris.
Il est institué auprès de l'Aéroport de Paris une commission chargée de donner son avis sur les opérations destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle. Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités locales intéressées, des transporteurs aériens et de l'Aéroport de Paris.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 3.
Il est institué auprès de l'Aéroport de Paris une commission chargée de donner son avis sur les opérations destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle. Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités locales intéressées, des transporteurs aériens et de l'Aéroport de Paris.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 3.
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