Décret n°62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national pour le transfert des halles centrales sur ce marché des transactions portant sur les produits qui y seront vendus
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 1962 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juillet 2022 |
Commentaires • 2
Décisions • 46
Rejet —
[…] Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962, modifié et complété notamment par le décret n° 65-325 du 27 avril 1965 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Annulation —
[…] 1° REQUETE DES SIEURS Y… ET X…, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 13 JUILLET 1962 RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX COMPLEMENTAIRES ACCORDES AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX ; 2° REQUETE DU SIEUR Z… ET DE LA CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARTICLE 6, 1ER ALINEA, DU DECRET PRECITE DU 13 JUILLET 1962 ;
Annulation —
[…] Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ; le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ; le décret n° 65-325 du 27 avril 1965 ; le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 ; le décret n° 68-661 du 10 juillet 1968 ; le décret n° 69-179 du 24 février 1969 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la construction,
Vu le décret n° 53-944 du 30 septembre 1953 portant réglementation des Halles centrales de Paris ;
Vu le décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 modifié et complété relatif aux marchés d'intérêt national ;
Vu le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'ordonnance n° 59-44 du 6 janvier 1959 relative aux marchés d'intérêt national et aux Halles centrales de Paris portant ratification des décrets susvisés et prévoyant dans son article 2 le transfert par règlement d'administration publique d'un ensemble de transactions des Halles centrales de Paris dans un marché d'intérêt national ;
Vu le décret n° 58-767 du 25 août 1958 portant organisation générale des marchés d'intérêt national et portant cahier des clauses et conditions générales des concessions d'emplacement sur lesdits marchés ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne, approuvé par le décret n° 60-857 du 6 août 1960 ;
Vu le décret n° 61-836 du 22 juillet 1961 instituant un commissaire à l'aménagement du marché d'intérêt national de la région parisienne ;
Vu le décret n° 61-1293 du 1er décembre 1961 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'aménagement du marché-gare de Rungis, destiné à être classé marché d'intérêt national ;
Vu le dossier de consultation des collectivités locales, des chambres de commerce et des chambres d'agriculture ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Sur les terrains qui sont compris dans la zone B figurant audit plan, et notamment sur ceux auxquels s'applique la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret susvisé du 1er décembre 1961, des installations utiles au fonctionnement du marché, et notamment des raccordements ferroviaires et routiers, pourront être implantées. En outre, des entreprises dont les activités présentent un lien direct avec celles du marché pourront être autorisées à s'installer sur ces terrains ; elles devront passer des conventions, pour leur installation et leur fonctionnement, avec l'autorité gestionnaire du marché.
Il est institué autour de ce marché d'intérêt national un périmètre de référence prévu par l'article L. 761-4 du code de commerce englobant les communes suivantes :
I. - La ville de Paris.
II. - La totalité des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
III. - Pour le département de l'Essonne, les communes des cantons d'Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Evry-Courcouronnes, Gif-sur-Yvette, Longjumeau, Massy, Palaiseau, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vigneux-sur-Seine, Viry-Chatillon, Yerres ainsi que les communes d'Arpajon, Auvernaux, Avrainville, Ballancourt-sur-Essonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Chatel, Chamcueil, Cheptainville, Chevannes, Le Coudray-Montceaux, Courson-Monteloup, Egly, Fontenay-lès-Briis, Fontenay-le-Vicomte, Forges-les-Bains, Guibeville, Janvry, Leuville-sur-Orge, La Norville, Limours, Mennecy, Nainville-les-Roches, Ollainville, Ormoy, Saint-Germain-lès-Arpajon, et Vaugrigneuse.
IV. - Pour le département du Val-d'Oise, les communes des cantons de Argenteuil-1, Argenteuil-2, Argenteuil-3, Deuil-la-Barre, Domont, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Herblay-sur-Seine, Montmorency, Sarcelles, Taverny, Villiers-le-Bel, ainsi que les communes d'Attainville, Chennevières-lès-Louvres, Ecouen, Epiais-lès-Louvres, Ezanville, Fontenay-en-Parisis, Frépillon, Goussainville, Maffliers, Mareil-en-France, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis Gassot, Vémars, Villaines-sous-Bois, Villeron, Villiers-le-Sec.
V. - Pour le département des Yvelines, les communes des cantons de Chatou, Le Chesnay-Rocquencourt, Houilles, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Trappes, Versailles 1 et Versailles 2, ainsi que les communes de Cernay-la-Ville, Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Thiverval-Grignon, Feucherolles, Noisy-le-Roi et Saint-Nom-la-Bretèche.
VI. - Pour le département de Seine-et-Marne, les communes des cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Combs-la-Ville, Lagny-sur-Marne, Pontault-Combault, Torcy, Villeparisis ainsi que les communes de Annet-sur-Marne, Bailly-Romainvilliers, Charmentray, Charny, Claye-Souilly, Fresnes-sur-Marne, Gressy, Iverny, Messy, Le-Plessis-aux-Bois, Précy-sur-Marne, Saint-Mesmes, Villeroy, Châtres, Chaumes-en Brie, Coubert, Courquetaine, Evry-Grégy-sur-Yerre, Limoges-Fourches, Lissy, Liverdy-en Brie, Ozouer-le-Voulgis, Presles-en-Brie, Soignolles-en-Brie, Solers, Compans, Mitry-Mory, Nantouillet, Chevry-Cossigny, Ravières, Férolles-Attilly, Ferrières-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré, Servon, Tournan-en-Brie, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris.
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