Décret n°56-733 du 26 juillet 1956
Article 35 du Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITEAbrogé
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Version27/07/1956
Entrée en vigueur le 27 juillet 1956
Les organismes et services visés à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés dans les conditions de l'article 44 bis de l'ordonnance du 4 octobre 1945 [*C. séc. soc., art. L. 65*] ou de l'article 1246 du Code rural.
Les organismes et services visés à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
Les organismes et services visés à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
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