Décret n°56-733 du 26 juillet 1956
Article 50 du Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITEAbrogé
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Version27/07/1956
Entrée en vigueur le 27 juillet 1956
L'organisme ou service visé à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du Code civil, l'inscription d'une hypothèque [*sanction*] grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations [*conditions de forme*] qui seront allouées au bénéficiaire.
Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service visé à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations [*conditions de forme*] qui seront allouées au bénéficiaire.
Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service visé à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
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