Article 50 du Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R815-47 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1956

L'organisme ou service visé à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du Code civil, l'inscription d'une hypothèque [*sanction*] grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations [*conditions de forme*] qui seront allouées au bénéficiaire.
Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service visé à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1956
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).