Article 62 du Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITEAbrogé

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Version04/12/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R815-14 (M)

Entrée en vigueur le 4 décembre 1965

Les requérants visés à l'article 61 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension [*formalités obligatoires*]. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements [*conditions de forme*] qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet [*autorité compétente*] qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
Le préfet [*autorité compétente*] décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
Entrée en vigueur le 4 décembre 1965
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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