Article 91 du Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITEAbrogé

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Version30/03/1960

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R815-73 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R815-73 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 1960

Les allocations versées par le budget de la santé publique et de la population en application du livre IX du Code de la sécurité sociale sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
Les dépenses supportées par le budget de la santé publique et de la population du fait de l'application du livre IX du Code de la sécurité sociale sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère des finances et des affaires économiques [*charges communes*].
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Entrée en vigueur le 30 mars 1960
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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