Décret n°88-558 du 6 mai 1988
Article 4 du Décret n°88-558 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des techniciens territoriaux.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/05/1988
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Version24/04/1997
Entrée en vigueur le 24 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 3 ()
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à ce que soit assurée l'organisation de la formation avant titularisation de l'intéressé.
" Dès la titularisation d'un technicien devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. "
" Dès la titularisation d'un technicien devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. "
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