Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 relatif aux conditions de prise en charge des soins délivrés dans les centres de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juillet 1991
Dernière modification : 16 juillet 1991
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-32 ;

Vu le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, complété par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 7 juin 1991 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 juin 1991,
Article
CONVENTION
Entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie
ci-après désignée la caisse, représentée par
,dûment mandaté, et, d'autre part, le centre de santé
,ci-après désigné le centre de santé, représenté par
,dûment mandaté, il a été convenu ce qui suit :
Article 1
La convention type prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est fixée en annexe au présent décret.
Article 2
Les centres de santé disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue à l'article D. 162-29 du code de la sécurité sociale. Les conventions conclues se substituent de plein droit à tous accords et conventions antérieurs, dès leur signature. A l'expiration du délai de six mois précité, les centres de santé qui n'ont pas adressé à la caisse primaire d'assurance maladie la demande de conventionnement prévue à l'article D. 162-29 précité sont soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 162-32 du code de la sécurité sociale.