Article 2 du Décret n°88-617 du 6 mai 1988 pris pour l'application des dispositions des articles 17 et 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements et aux régions en application de l'article 1er ci-dessus, les éléments suivants :
1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet d'une part et le président du conseil général ou régional d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article, soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.
2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).