Décret n°60-237 du 12 mars 1960 portant attribution d'une indemnité pour service de nuit aux officiers de port du service maritime.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1959
Dernière modification : 1 juillet 1959

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 26 octobre 2012, n° 10/17969

— 

[…] à telle enseigne qu'il avait été nommé magistrat français ; que par suite le demandeur est lui-même français de naissance en application tant de l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945, disposant qu'« Est français : 1° l'enfant légitime né d'un père français » que de l'article 23 de la même ordonnance, rendue applicable outre-mer par le décret du 24 février 1953, ledit article disposant qu'« Est français : 1° l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né » ;

 

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 12 juillet 1962, Publié au bulletin

Rejet — 

° la caisse regionale qui a pris l'initiative d'assigner le tiers responsable d'un accident en remboursement des prestations servies a la victime anterieurement au decret du 12 mars 1960 doit etre maintenu en la cause devant la cour de cassation nonobstant les dispositions de ce texte mettant desormais a la charge de la caisse primaire seule le payement de ces prestations ; ° lorsqu'un jugement a ete frappe d'appel posterieurement au 2 mars 1962, l'instance d'appel n'est pas regie par les articles 141 et 142 anciens du code de procedure civile relatifs aux qualites ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2000, 95-45.349, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] selon le moyen, que 1° la procédure de licenciement résultant à la fois des dispositions conventionnelles et réglementaires, les deux commissions compétentes devaient être saisies dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour l'entretien préalable ; qu'en estimant que seule la commission mixte paritaire (prévue par la convention collective) et non la commission de discipline (prévue par le décret du 12 mai 1960) devait être saisie dans ce délai d'un mois, la cour d'appel a violé tout à la fois les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'article 19 du décret du 12 mai 1960, l'article 6 du décret du 27 janvier 1961 et l'article 5 de l'arrêté du 17 septembre 1963, […]

 

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950, modifié par le décret n° 55-11 du 4 janvier 1955, relevant le taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit allouée à divers personnels de l'Etat ;

Vu le décret du 17 décembre 1951, modifié notamment par le décret n° 52-488 du 26 avril 1952, relatif aux taux de l'allocation spéciale pour service de nuit attribuée aux officiers de port du service maritime ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail, par les officiers de port du service maritime donnent lieu à l'attribution de l'indemnité horaire fixée par le décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 modifié. Cette indemnité est exclusive de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit.
Le taux de cette indemnité est désormais fixé par le décret n° 61-467 du 10 mai 1961, modifié par le décret n° 76-208 du 24 février 1976 et par l'arrêté de taux pris pour son application.
Par ailleurs, le décret n° 82-248 du 12 mars 1982 attribue désormais au personnel concerné la majoration spéciale pour travail intensif et étend le bénéfice de l'indemnité aux officiers de port et aux officiers de ports adjoints.
Article 2
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent texte, et notamment celles des décrets des 17 novembre 1951 et 26 avril 1952 susvisés.
Article 3
Le Premier ministre, le ministre des finances et des affaires économiques le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er juillet 1959 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
C. DE GAULLE
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE
Le ministre des travaux publics et des transports, ROBERT BURON
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER
Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING