Article 6 du Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 relatif aux conditions d'élection de domicile des personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R262-32 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R262-32 (M)

Entrée en vigueur le 13 décembre 1988

L'élection de domicile prend fin lorsque le déclarant le demande, lorsqu'il dispose d'une résidence stable ou lorsqu'il dépose une nouvelle déclaration auprès d'un autre organisme agréé.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 1988
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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Commentaire1


M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 30 août 1993

L'article 15 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion enonce qu'« une personne sans residence stable doit demander le benefice de l'allocation, elire domicile aupres d'un organisme agree a cette fin, conjointement par le representant de l'Etat dans le departement et par le president du conseil general ». […] L'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale place en regle generale les depenses d'aide medicale a la charge du departement ou le demandeur a sa residence au moment de la demande d'admission. […]

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