Décret n°88-600 du 6 mai 1988 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'organisation judiciaire et relatif aux frais de justice

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1988
Dernière modification : 1 octobre 1988
Codes visés : Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure pénale

Commentaires6


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 2 octobre 1989

Il lui rappelle, en effet, que l'article 7 du decret no 88-600 du 6 mai 1988, modifiant le code de procedure penale et le code de l'organisation judiciaire et relatif aux frais de justice, prevoit la remuneration de services des audiences, mais que par suite d'une erreur materielle, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ne se trouve pas nommement designee. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2009, n° 08/23612

— 

[…] — de fournir à la cour les éléments d'appréciation sur les éventuelles difficultés présentées par les enfants et sur la situation familiale — de donner son avis sur les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence habituelle, et l'organisation du droit de visite et d'hébergement ; Dit que les opérations d'enquête sociale seront mises en oeuvre d'office aux frais avancés du Trésor public conformément aux dispositions du décret n° 88-600 du 6 mai 1988, Dit que le rapport d'enquête sociale devra être déposé avant le 15 mars 2010, Maintient en l'état les mesures ordonnées par le jugement déféré,

 

2Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2006, n° 05/08024

— 

[…] 2° de donner son avis sur les mesures qui apparaissent le plus conforme à l'intérêt des enfants, tant en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale que la résidence, le droit de surveillance, de visite et d'hébergement, Dit que : — les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public, conformément au décret n° 88-600 du 6 mai 1988, — l'ASSOEDY devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel, service des expertises, — qu'à défaut de condamnation aux dépens, les frais de l'enquête sociale seront supportés par moitié par chacun des parents,

 

3Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2006, n° 05/03580

— 

[…] 2°. de donner son avis sur les mesures qui apparaissent le plus conforme à l'intérêt de l'enfant, tant en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale que la résidence, le droit de surveillance, de visite et d'hébergement ; DIT que : — les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public, conformément au décret n° 88-600 du 6 mai 1988 ; — l'ASSOEDY devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de la cour d'appel, service des expertises ; — qu'à défaut de condamnation aux dépens, les frais de l'enquête sociale seront supportés par moitié par chacun des parents ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code civil ;

Vu l'article 800 du code de procédure pénale ;

Vu le titre X (frais de justice) du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie) ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu l'ordonnance n° 45-2392 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2392 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 76-998 du 4 novembre 1976 relatif à la rémunération des personnes chargées des enquêtes sociales en matière de divorce et de séparation de corps ;

Vu le décret n° 83-454 du 2 juin 1983 relatif au régime financier des secrétariats-greffes des cours et tribunaux et modifiant certaines dispositions du code de l'organisation judiciaire ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes