Article 9 du Décret n°56-841 du 18 août 1956 portant règlement d'administration publique sur les maisons d'enfants à caractère sanitaire.Abrogé

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Version22/08/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2321-19 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1956

Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande [*documents obligatoires*] :
Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de
date ;
Une copie de ses diplômes et un état de ses titres avec justifications à l'appui ;
Un curriculum vitae indiquant en particulier ses lieux de résidence pendant les dix dernières années et les professions exercées ;
La liste des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement ;
Un certificat médical délivré par un médecin de son choix attestant :
1° Que l'intéressé présente les aptitudes physiques et l'état de santé lui permettant de remplir les fonctions de directeur de maison d'enfants à caractère sanitaire ;
2° Qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être déposées à la direction départementale de la santé [*lieu*].
Entrée en vigueur le 22 août 1956
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 janvier 1986, 51636, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 56-841 du 18 août 1956 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.202 du code de la santé publique, « Nul ne peut diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire sans avoir été préalablement agréé par le préfet. […] Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles 9 et 10 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :

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