Article 29 du Décret n°56-841 du 18 août 1956 portant règlement d'administration publique sur les maisons d'enfants à caractère sanitaire.Abrogé

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Version22/08/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R2321-14 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1956

Les exploitants d'établissements à fonctionnement temporaire n'ont à fournir le dossier complet prévu aux articles 19 et 21 du présent décret, que lors du dépôt de la première demande d'autorisation d'ouverture. Chaque année, ils doivent faire parvenir au directeur départemental de la santé, deux mois au moins avant l'ouverture de l'établissement, une déclaration indiquant les dates d'ouverture et de fermeture. Cette déclaration précise le nom de la personne appelée à diriger l'établissement.
Le déclarant doit, en outre, certifier qu'aucune modification n'a été apportée ni aux conditions d'installation, ni au nombre, ni à l'âge, ni aux catégories d'enfants pour lesquels l'établissement a obtenu l'agrément prévu au 1° de l'article 20.
Toute modification aux conditions à raison desquelles l'agrément avait été délivré doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications précis sur les modifications envisagées.
Lorsque la durée de fermeture de l'établissement est inférieure à trois mois consécutifs, l'exploitant n'est pas tenu de fournir la déclaration visée ci-dessus.
Si l'établissement est confié à une personne autre que celle qui avait été précédemment agréée comme directeur, le dossier du nouveau directeur doit être constitué et produit dans les conditions prévues aux articles 6 ou, éventuellement 11, du présent décret.
Entrée en vigueur le 22 août 1956
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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