Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970
Article 4 du Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1970
Entrée en vigueur le 29 décembre 1970
Le service des activités physiques, sportives et de plein air est administré par un conseil des sports présidé par le président de l'université ou de l'établissement indépendant ou son représentant.
Le conseil comprend notamment :
1 - Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement concerné.
2 - Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive de l'université ou de l'établissement en nombre égal à celui des enseignants.
3 - Des représentants des services administratifs de l'université.
4 - Des personnalités extérieures à l'université, choisies en fonction de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.
Le conseil comprend notamment :
1 - Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement concerné.
2 - Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive de l'université ou de l'établissement en nombre égal à celui des enseignants.
3 - Des représentants des services administratifs de l'université.
4 - Des personnalités extérieures à l'université, choisies en fonction de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.