Article 4 du Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur.Abrogé

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Version29/12/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D714-44 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1970

Le service des activités physiques, sportives et de plein air est administré par un conseil des sports présidé par le président de l'université ou de l'établissement indépendant ou son représentant.
Le conseil comprend notamment :
1 - Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement concerné.
2 - Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive de l'université ou de l'établissement en nombre égal à celui des enseignants.
3 - Des représentants des services administratifs de l'université.
4 - Des personnalités extérieures à l'université, choisies en fonction de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1970
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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