Décret n°70-1279 du 23 décembre 1970 relatif aux indemnités spéciales du personnel des phares et balises.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1970
Dernière modification : 1 janvier 1970

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 66-1033 du 9 décembre 1966 modifié fixant le statut particulier du personnel des phares et balises ;

Vu le décret n° 56-593 du 14 juin 1956 modifié fixant le taux de diverses indemnités spéciales du personnel des phares et balises ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension, peut être attribuée aux électromécaniciens de phare et aux gardiens de phare qui ont un commandement permanent sur d'autres agents et qui ont reçu le titre d'électromécanicien chef ou de gardien chef.
Une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux électromécaniciens de phare et aux gardiens de phare à qui est déléguée provisoirement la fonction d'électromécanicien chef ou de gardien chef d'un phare en mer ou d'un phare situé dans des conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité, soumis au régime des congés périodiques.
Les taux de ces indemnités sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Article 2
Les agents des phares et balises affectés à un phare en mer ou à un phare situé dans des conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité reçoivent une indemnité, non soumise à retenue pour pension, dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Article 3
Les agents des phares et balises peuvent recevoir, le cas échéant, des indemnités, non soumises à retenue pour pension, pour les sujétions de service ci-après énumérées :
a) Service de plusieurs feux ;
b) Service de veille continue ;
c) Service de signaux de brume ou de marée et observations périodiques de visibilité des feux ;
d) Service des dispositifs délicats.
Lorsque les sujétions de service atteignent une importance exceptionnelle, une majoration spéciale peut être accordée aux agents.
Les taux des indemnités pour sujétions de service et de la majoration spéciale sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.