Décret n°70-1279 du 23 décembre 1970
Article 1 du Décret n°70-1279 du 23 décembre 1970 relatif aux indemnités spéciales du personnel des phares et balises.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1970
Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension, peut être attribuée aux électromécaniciens de phare et aux gardiens de phare qui ont un commandement permanent sur d'autres agents et qui ont reçu le titre d'électromécanicien chef ou de gardien chef.
Une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux électromécaniciens de phare et aux gardiens de phare à qui est déléguée provisoirement la fonction d'électromécanicien chef ou de gardien chef d'un phare en mer ou d'un phare situé dans des conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité, soumis au régime des congés périodiques.
Les taux de ces indemnités sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux électromécaniciens de phare et aux gardiens de phare à qui est déléguée provisoirement la fonction d'électromécanicien chef ou de gardien chef d'un phare en mer ou d'un phare situé dans des conditions particulières d'isolement ou d'insalubrité, soumis au régime des congés périodiques.
Les taux de ces indemnités sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
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