Article 2 du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1970
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Version08/01/1999
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Version26/11/2016
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Version13/07/2018

Entrée en vigueur le 13 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-600 du 10 juillet 2018 - art. 1

I. - Les propriétaires des véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés à l'article 284 ter du code des douanes ou leurs représentants ou les locataires mentionnés à l'article 284 bis A du même code doivent souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès du service national douanier de la fiscalité routière.

Cette déclaration, établie sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service mentionné ci-dessus ou effectuée au moyen de la téléprocédure instituée à cet effet, comprend notamment l'indication :

Des nom et prénoms ou raison sociale, profession et adresse du propriétaire du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ;

Du numéro d'immatriculation du véhicule ;

De la catégorie d'imposition dans laquelle est rangé le véhicule ou l'ensemble de véhicules ;

Du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé du véhicule.

de l'équipement ou non du véhicule d'une suspension pneumatique du ou des essieux moteurs.

II. - Lorsque la déclaration est souscrite pour un ensemble composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, cette déclaration doit comporter, selon l'option formulée par le redevable :

- soit le numéro d'immatriculation du tracteur et le poids total roulant autorisé de l'ensemble ;

- soit le numéro d'immatriculation de la semi-remorque et le poids total roulant autorisé de l'ensemble.

III. - (abrogé).

IV. - Un laissez-passer, dont le modèle et les modalités de délivrance sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects, est remis au déclarant pour couvrir la circulation du véhicule ou de l'ensemble de véhicules déclarés.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2018
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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 28 juin 2023, n° 22/00713
Infirmation

[…] L'article 2 du décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 impose aux propriétaires des véhicules soumis à la TSVR de souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules, et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès des services des douanes, qui donne lieu à la délivrance d'un laissez-passer couvrant la circulation du véhicule, et qui doit être présenté lors de tout contrôle.

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19/00423
Infirmation partielle

[…] L'article 2 du décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 impose aux propriétaires des véhicules soumis à la TSVR de souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules, et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès des services des douanes, qui donne lieu à la délivrance d'un laissez-passer couvrant la circulation du véhicule, et qui doit être présenté lors de tout contrôle.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1993, 91-17.041, Publié au bulletin
Rejet

[…] (Paris, 20 février 1991), que la société Solomater a déclaré au bureau des Douanes compétent la mise en circulation de véhicules soumis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite : « taxe à l'essieu » ), prévue à l'article 284 bis du Code des douanes, en optant pour son paiement au tarif trimestriel, et a obtenu, conformément aux dispositions de l'article 2-IV du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, la remise d'un laissez-passer fiscal couvrant la circulation de chacun desdits véhicules ; qu'elle a réglé le montant de cette taxe jusqu'au 30 juin 1983, avant d'être mise en liquidation des biens, […]

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