Article 2 du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1970

I. - Les propriétaires des véhicules ou ensembles de véhicules visés à l'article 16 de la loi du 21 décembre 1967 ou leurs représentants doivent souscrire, pour chacun de ces véhicules ou ensembles de véhicules et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès du bureau de douane désigné à cet effet, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pour la circonscription administrative dans laquelle est situé leur domicile, leur siège social ou leur exploitation.
Cette déclaration, établie en triple exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration, comprend notamment l'indication :
Des nom et prénoms on raison sociale, profession et adresse du propriétaire du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ;
Du numéro d'immatriculation du véhicule ;
De la catégorie d'imposition dans laquelle est rangé le véhicule ou l'ensemble de véhicules ;
Du poids total autorisé en charge du véhicule ;
De la qualification juridique des transports effectués ;
Le cas échéant, de la zone de camionnage on de la zone courte de rattachement ;
Le cas échéant, de l'option pour le paiement de la taxe au tarif journalier.
II. - Lorsque la déclaration est souscrite pour un ensemble composé d'un tracteur et d'une semi-remorque pour lequel est ouverte au redevable, pour la liquidation de la taxe, l'option prévue à l'article 10 ci-après, cette déclaration doit comporter, selon l'option formulée par le redevable :
a) Soit le numéro d'immatriculation du tracteur et le poids à vide du tracteur augmenté du tonnage tractable défini à l'article 10 ci-après ;
b) Soit le numéro d'immatriculation de la semi-remorque et le poids total autorisé en charge de la semi-remorque augmenté du tonnage correspondant au poids à vide du tracteur.
III. - La déclaration souscrite pour un véhicule ou un ensemble de véhicules soumis à la taxe au tarif majoré prévu à l'article 16 II-2 de la loi du 21 décembre 1967 ne comprend pas de mention relative au numéro d'immatriculation.
IV. - Un laissez-passer, dont le modèle et les modalités de délivrance sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects, est remis au déclarant pour couvrir la circulation du véhicule ou de l'ensemble de véhicules déclarés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1970
Sortie de vigueur le 8 janvier 1999
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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 28 juin 2023, n° 22/00713
Infirmation

[…] L'article 2 du décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 impose aux propriétaires des véhicules soumis à la TSVR de souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules, et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès des services des douanes, qui donne lieu à la délivrance d'un laissez-passer couvrant la circulation du véhicule, et qui doit être présenté lors de tout contrôle.

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19/00423
Infirmation partielle

[…] L'article 2 du décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 impose aux propriétaires des véhicules soumis à la TSVR de souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules, et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès des services des douanes, qui donne lieu à la délivrance d'un laissez-passer couvrant la circulation du véhicule, et qui doit être présenté lors de tout contrôle.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1993, 91-17.041, Publié au bulletin
Rejet

[…] (Paris, 20 février 1991), que la société Solomater a déclaré au bureau des Douanes compétent la mise en circulation de véhicules soumis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite : « taxe à l'essieu » ), prévue à l'article 284 bis du Code des douanes, en optant pour son paiement au tarif trimestriel, et a obtenu, conformément aux dispositions de l'article 2-IV du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, la remise d'un laissez-passer fiscal couvrant la circulation de chacun desdits véhicules ; qu'elle a réglé le montant de cette taxe jusqu'au 30 juin 1983, avant d'être mise en liquidation des biens, […]

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