Article 2 bis du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1999

Entrée en vigueur le 8 janvier 1999

Est créé par : Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 2 () JORF 8 janvier 1999

Pour bénéficier de la réduction de tarif prévue par l'article 284 ter du code des douanes en faveur des véhicules équipés d'un système de suspension pneumatique de l'essieu moteur, le redevable de la taxe doit présenter, à l'appui de la déclaration prévue à l'article 2, les documents justifiant la classification du système de suspension du ou des essieux moteurs du véhicule.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1999

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