Article 3 du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1970
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Version09/07/2006
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Version29/05/2010
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Version15/03/2015

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-283 du 11 mars 2015 - art. 1

La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules ci-après qui n'ont donc pas à faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus :

Engin spécial, véhicule et matériel agricoles (tracteur agricole, machine agricole automotrice, remorque et semi-remorque agricole, machine ou instrument agricole), matériel forestier, matériel de travaux publics, tels que définis par l'article R. 311-1 du code de la route ;

Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même, si à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;

Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, marchands ou réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;

Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies et autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre.

Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

1° Les engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier) ;

2° Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

3° Les groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

4° Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

5° Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

6° Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Sortie de vigueur le 26 novembre 2016

Commentaires11


M. Daniel Boisserie · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

Il lui demande donc s'il pourrait envisager de modifier l'article 3 du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 en faisant ajouter à la liste des véhicules exemptés de TSVR « les véhicules immatriculés dans la série véhicules de collection » ou à défaut de maintenir le régime de paiement « journalier » pour les particuliers et les associations sans but lucratif.Au 1er juillet 2016, la taxe sur les véhicules routiers (TSVR) est liquidée et payée sur un rythme semestriel, au lieu du rythme trimestriel actuel, […]

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M. Jérôme Lambert · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Aussi, il lui demande s'il envisage d'une part, de modifier l'article 3 du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, en faisant ajouter à la liste des véhicules exemptés de TVSR, "les véhicules immatriculés dans la série véhicules de collection" ou bien si le régime de paiement "journalier" pourrait être maintenu pour les particuliers et les associations sans but lucratif quand ils transportent leurs biens personnels. […] Le troisième alinéa du nouvel article 284 ter du code des douanes prévoit que « si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, […]

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M. Lionnel Luca · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Au regard du coût qui serait appliqué, entre 140 à 470 euros payable d'avance, même pour un seul voyage effectué en 6 mois, il lui demande de bien vouloir modifier l'article 3 du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, afin d'inclure dans la liste des véhicules exemptés de TVSR, « les véhicules immatriculés dans la série véhicules de collection » ou bien de maintenir le régime de paiement « journalier » pour les particuliers et les associations sans but lucratif, qui transportent des biens personnels. […] Le troisième alinéa du nouvel article 284 ter du code des douanes prévoit que « si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, […]

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