Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970
Article 4 du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1970
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Version08/01/1999
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Version26/11/2016
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Version13/07/2018
Entrée en vigueur le 13 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-600 du 10 juillet 2018 - art. 1
I.-La taxe est exigible par semestre civil, dès la mise en circulation du véhicule sur la voie publique.
II.-La taxe est payable au premier jour de chaque période semestrielle, sauf déclaration préalable de cesser l'exploitation.
Le paiement de la taxe doit être effectué auprès du service national douanier de la fiscalité routière.
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