Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970
Article 5 du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1999
Modifié par : Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 4 () JORF 8 janvier 1999
Lorsque le tracteur et la semi-remorque composant un ensemble de véhicules, n'appartiennent pas au même propriétaire, le redevable de la taxe afférente à cet ensemble est soit le propriétaire du tracteur, soit celui de la semi-remorque, selon l'option prévue à l'article 10 ; dans cette hypothèse, le propriétaire du tracteur et celui de la semi-remorque sont solidairement responsables du paiement de la taxe afférente à l'ensemble de véhicules.
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[…] durant la période du 1 er janvier 1969 au 31 décembre 1972, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite « taxe à l'essieu », instituée par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 553 B du code général des impôts, puis aux articles 284 bis et suivants du code des douanes, […] du I de l'article 8 du décret n° 68-448 du 15 mai 1968, remplacées, à compter du 31 décembre 1970, par celles de l'article 5, 1 er alinéa, du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, le paiement de la taxe incombait aux propriétaires des véhicules ; que l'administration a estimé que, de ce fait, […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 24 novembre 2009, n° 08/07572
[…] — sur le fond, qu'aux termes de l'article 5 du décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 et de l'article 284 bis-a du Code des douanes, le paiement de la taxe litigieuse incombe au titulaire d'un contrat de location minimal de deux ans, en l'espèce, la société SGTD, sans qu'il soit besoin de mentionner ces dispositions au contrat, peu important que le propriétaire réclame cette taxe globalement en fin de contrat ou trimestriellement, que la société SGTD n'a pas, à la réception de la facture, contesté les conditions de paiement de cette taxe par la société BOREL,
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