Article 10 du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes

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Version31/12/1970
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Version08/01/1999

Entrée en vigueur le 8 janvier 1999

Modifié par : Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 7 () JORF 8 janvier 1999

La taxe applicable aux ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une semi-remorque, d'une catégorie d'imposition déterminée, est liquidée, sur option du redevable :
- soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;
- soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1999
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