Article 13 du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1970
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Version08/01/1999
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Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 - art. 1

I. - L'exécution de transports internationaux par les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés en France, et soumis à la taxe ouvre droit à un remboursement de la taxe afférente à ces véhicules ou ensembles de véhicules. Ce remboursement est égal, par période de vingt-quatre heures consécutives passée à l'étranger, au cent vingtième du tarif semestriel. La durée du séjour à l'étranger est constatée par un document de contrôle visé et daté à la sortie et à l'entrée du territoire par le service des douanes.


II. - Des décisions communes du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports prises en exécution de conventions ou d'accords internationaux fixeront, sous réserve de réciprocité, les réductions, ou exonérations de la taxe accordées aux véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne.


III. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés en France circulant dans les pays avec lesquels ont été conclus les conditions ou accords visés au II ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

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