Article 14 du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes

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Version31/12/1970
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Version08/01/1999

Entrée en vigueur le 8 janvier 1999

Modifié par : Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 11 () JORF 8 janvier 1999

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la taxe spéciale sur les véhicules routiers :
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Les agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés ;
- les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de réglementation des transports.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1999
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