Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970
Article 14 du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1970
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Version08/01/1999
Entrée en vigueur le 8 janvier 1999
Modifié par : Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 11 () JORF 8 janvier 1999
Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la taxe spéciale sur les véhicules routiers :
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Les agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés ;
- les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de réglementation des transports.
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Les agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés ;
- les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de réglementation des transports.
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