Article 15 du Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1970
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Version08/01/1999
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Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 - art. 1

Aucun des véhicules ou ensembles de véhicules soumis à déclaration ne peut circuler sur la voie publique si son conducteur n'est pas porteur du laissez-passer visé aux articles 2 IV et 12-II qu'il doit présenter à première réquisition des agents énumérés à l'article 14.


Les personnes physiques ou morales et leurs représentants, redevables de la taxe, sont tenus de communiquer aux mêmes agents, tant au siège de l'exploitation que dans leurs dépôts et succursales, les documents institués pour le contrôle des transports routiers ainsi que tous autres documents susceptibles de justifier la régularité de la mise en circulation des véhicules et celle des transports effectués.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

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