Décret n°60-379 du 15 avril 1960 portant attribution d'une indemnité de sujétions et de risques aux agents des haras.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1960 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,
Vu l'ordonnance 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 52-1289 du 1er décembre 1952 portant réglement d'administration relatif aux statuts particuliers des corps des officiers, des vétérinaires et des agents des haras nationaux ;
Le conseil des ministres entendu,
Les agents des haras qui, en raison de leurs fonctions, sont astreints à des sujétions spéciales et à des risques particuliers peuvent bénéficier à ce titre d'un indemnité particulière fixée dans les conditions précisées à l'article 2 ci-après.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, l'indemnité de sujétions et de risques prévue à l'article précédent peut être allouée aux agents appartenant aux corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras.
Les montants moyens annuels de l'indemnité de sujétions et de risques sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du taux moyen annuel. Ce montant est déterminé en fonction des contraintes liées au service d'affectation, du niveau de responsabilité et de la manière de servir.
Les montants moyens annuels de l'indemnité de sujétions et de risques sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du taux moyen annuel. Ce montant est déterminé en fonction des contraintes liées au service d'affectation, du niveau de responsabilité et de la manière de servir.
L'idemnité prévue par le présent décret est exclusive de l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.