Décret n°68-884 du 10 octobre 1968 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES ET ORTHOPHONISTES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1968
Dernière modification : 23 juin 2011

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 février 2022, n° 18/10102

Infirmation partielle — 

[…] en tant que président de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée ; qu'il n'est donc pas fondé à contesté son affiliation au régime de base ; que l'article 1er du décret n° 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, […] qu'en outre, le régime d'assurance invalidité-décès a été institué à titre obligatoire pour les auxiliaires médicaux à compter du 1er janvier 1968 par le décret n°68-884 du 10 octobre 1968 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, […]

 

2Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2013, n° 12/01954

Infirmation — 

[…] Les cotisations dues en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 du Code de la sécurité sociale pour le financement du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès des professions libérales sont fixées forfaitairement en vertu des articles 2 du décret n°84-143 du 22 février 1984 tel que modifiés par le décret du 16 juillet 1996 et du décret n°68-884 du 10 octobre 1968 du Code de la sécurité sociale; il en est de même pour les cotisations dues en application des article L. 645-1 et L. 645-2 du Code de la sécurité sociale pour le financement du régime des prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnées.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1997, 95-18.727, Inédit

Rejet — 

[…] que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 19 des statuts de la CARPIMKO, pris en application du décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659 ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret n° 56-97 du 21 janvier 1956 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et des pédicures ;
Vu le décret n° 56-129 du 24 janvier 1956 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu la demande de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales,
Article 1

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux non-salariés, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et en sus des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets susvisés des 21 et 24 janvier 1956 respectivement pour les infirmiers et pédicures et pour les masseurs-kinésithérapeutes, des cotisations destinées à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes atteints d'invalidité temporaire de plus de 90 jours ou d'incapacité totale et définitive et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Article 2
Il est institué une cotisation uniforme pour tous les assujettis. Le montant de cette cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes.
Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.