Article 4 du Décret n°68-884 du 10 octobre 1968 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES ET ORTHOPHONISTES.

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Version01/01/1968
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 12 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux.
Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux, relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 susvisé et de ceux des régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets susvisés des 21 et 24 janvier 1956.
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 8 décembre 2022, 464656, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 ; […] 4. Ces dispositions, dans leur rédaction antérieure comme dans celle postérieure à leur modification par l'article 48 de la loi du 20 janvier 2014, qui n'est au demeurant pas entrée en vigueur faute d'approbation par décret des statuts types, prévoient dans tous les cas que les statuts des sections professionnelles de la caisse font l'objet d'une approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale, que ce soit de manière expresse par arrêté ou que ce soit de manière tacite. […]

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  • Infirmier·
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  • Justice administrative·
  • Tribunal judiciaire·
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  • Conseil d'etat·
  • Prévoyance·
  • Décret·
  • Retraite·
  • Assurances

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 11 mai 2021, 447963
Rejet

[…] – le décret n°68-884 du 10 octobre 1968 ; […] 4. Aux termes de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. […]

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  • Champ d'application de l'article 1p1·
  • Méconnaissance de l'article 1p1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Droit au respect de ses biens (art·
  • Droits garantis par les protocoles·
  • Prestations d'assurance invalidité·
  • Droits civils et individuels·
  • Champ d'application·
  • Sécurité sociale
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