Article 1 du Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilièreAbrogé

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Version14/08/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R313-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 août 1972

Les opérations [*de crédit-bail*] visées à l'article 1er de la loi modifiée du 2 juillet 1966 sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des parties et celle des biens qui font l'objet desdites opérations [*formalités*].
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Entrée en vigueur le 14 août 1972
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 95-19.789, Inédit
Rejet

[…] selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence des formalités de publicité prévues par les articles 1 er et suivants du décret du 4 août 1972 le droit de propriété du crédit-bailleur sur les meubles objets du crédit-bail est inopposable aux tiers; […] alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1 er et 2 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 que le crédit-bailleur doit publier les contrats de crédit-bail afin de « permettre l'identification des parties et des biens qui en font l'objet » en vue de rendre opposable son droit de propriété; […] ensemble les articles 1 er et suivants de la loi du 2 juillet 1966 et 1 et 8 du décret 72-665 du 4 juillet 1972 ;

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2Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 5 mars 2014, n° 2013010528

[…] Conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 du Décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 et des articles L 313-10 et R 313-3 du Code Monétaire et Financier, notre contrat a été régulièrement publié le 2 février 2012 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX, sous le n° 91776.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 93-11.944, Inédit
Rejet

[…] 1 / de la société anonyme SERMO, dont le siège social est à Chasse-sur-Rhône (Isère), rue Copernic, […] articles 1 er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et 1 er du décret n 72-665 du 4 juillet 1972 ; alors, enfin, que les tiers de mauvaise foi ne peuvent se prévaloir de l'absence des formalités de publicité ; que la cour d'appel, qui a jugé le contrat de crédit-bail inopposable aux créanciers, sans rechercher si, comme le soutenait la société de crédit-bail, les créanciers, qui ne pouvaient pas songer que ce matériel, réceptionné le jour même du dépôt de bilan, faisait partie de l'actif puisqu'ils ignoraient son existence, pouvaient invoquer de bonne foi l'absence de publicité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret n 72-665 du 4 juillet 1972 ;

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