Article 10 du Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilièreAbrogé

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Version14/08/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R313-12 (V)

Entrée en vigueur le 14 août 1972

Les contrats [*crédit-bail immobilier*] visés à l'article 1er (2°) de la loi précitée du 2 juillet 1966 sont, selon les dispositions qu'ils comportent, soumis ou admis à la publicité dans le bureau des hypothèques suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret susvisé du 4 janvier 1955 [*formalités*].
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Entrée en vigueur le 14 août 1972
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire1


M. Wiltzer Pierre-André · Questions parlementaires · 27 décembre 1993

Un certain nombre de societes de credit-bail SICOMI et non SICOMI incitent, pour des raisons purement commerciales, les preneurs a credit-bail immobilier a ne pas proceder aux formalites de publicite fonciere prescrites par l'article 1er-3 de la loi no 66-455 modifiee du 2 juillet 1966, pour les contrats d'une duree superieure a douze ans. […] La publicite obligatoire des contrats de credit-bail est prevue par l'article 1er-3 de la loi modifiee no 66-455 du 2 juillet 1966. Les modalites de publication specifiques au credit-bail immobilier sont exposees aux articles 10 et 11 du chapitre II du decret no 72-665 du 4 juillet 1972 ; […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 6 mars 2013, n° 10/12915
Infirmation

[…] La Y oppose enfin l'irrecevabilité des demandes au motif qu'il n'est pas justifié de la publicité du crédit-J au registre foncier tenu par le conservateur des hypothèques conformément aux articles L.313-10 du code monétaire et financier et 10 du décret 72-665 du 4 juillet 1972.

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  • Béton·
  • Pont·
  • Assureur·
  • Péremption·
  • Qualités·
  • Maître d'ouvrage·
  • Siège·
  • Garantie·
  • Société industrielle·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 10 septembre 2015, n° 14/02289

[…] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2015 […] Les opérations de crédit-B, en matière immobilière sont définies à l'article 1 er (2°) de la loi modifiée n° 66-455 du 2 juillet 1966 codifiée à l'article L. 313-7-2 du Code monétaire et financier. L'article 1 er -3 de cette loi soumet ces opérations à une publicité dont les modalités ont été fixées par le décret n°72-665 du 4 juillet 1972 codifié à l'article R. 313-12 du Code monétaire et financier

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  • Avenant·
  • Contrat de crédit·
  • Contrôle fiscal·
  • Publication·
  • Décret·
  • Administration fiscale·
  • Sociétés·
  • Publicité foncière·
  • Recouvrement·
  • Finances publiques

3Tribunal de commerce de Belfort, 15 novembre 2011, n° 2011006573

[…] concernant les assurances s'appliquant à lINEMEUBLE vendu et s'engage à informer l'assureur de l'aliénation, par lettre recommandée. L'ACQUEREUR fé affaire personnelle, de manière à ce que le VENDEUR ne soit jamais inquiété ni rechefe ujet, de la continuation ou de la résiliation des assurances contre l'incendie et autres risques contracté es par le VENDEUR ou les précédents propriétaires. L'article L. 1421-10 du Codë des assurances dispose : « En cas … d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de .. l'acquéreur … Il est lo1s1ble to) Î015, … à l'acquéreur de résilier le contrat"

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  • Bailleur·
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  • Acquéreur·
  • Immeuble·
  • Preneur·
  • Environnement·
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  • Notaire·
  • Risque
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Document parlementaire0

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