Article 13 du Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/08/1972
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R351-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions de l'article 12 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].
En cas, de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 25 janvier 2012, n° 2009F01394

[…] vu les articles 56, 648 et suivants du code de procédure civile, les articles 1134, 1147 et suivants du code civil, l'article 1-3 de la loi N°66-4SS du 2 juillet 1966 et l'article 13 du décret N° 72- 665 du 4 juillet 1972,

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