Décret n°72-665 du 4 juillet 1972
Article 13 du Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilièreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/08/1972
>
Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute infraction aux dispositions de l'article 12 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].
En cas, de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.
En cas, de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 25 janvier 2012, n° 2009F01394
[…] vu les articles 56, 648 et suivants du code de procédure civile, les articles 1134, 1147 et suivants du code civil, l'article 1-3 de la loi N°66-4SS du 2 juillet 1966 et l'article 13 du décret N° 72- 665 du 4 juillet 1972,
Lire la suite…- Forage·
- Contrat de vente·
- Crédit-bail·
- Livraison·
- Résolution du contrat·
- Demande·
- Garantie·
- Expertise·
- Expertise judiciaire·
- Titre