Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilièreAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 août 1972
Dernière modification : 1 mars 1994

Commentaires2


M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 27 décembre 1999

Mais les textes prévoient (décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 modifié par l'article 53 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983) que des informations complémentaires soient fournies à ce titre dans l'annexe aux comptes annuels afin d'informer l'utilisateur des comptes, en particulier sur les redevances restant à payer, ventilées par échéance. Le Conseil national de la comptabilité a créé un groupe de travail intitulé « Définition des actifs » chargé d'examiner les évolutions envisageables en ce domaine.

 

M. Wiltzer Pierre-André · Questions parlementaires · 27 décembre 1993

Les modalites de publication specifiques au credit-bail immobilier sont exposees aux articles 10 et 11 du chapitre II du decret no 72-665 du 4 juillet 1972 ; ces articles renvoient aux regles du droit commun de la publicite fonciere en ce qui concerne l'assujettissement a la formalite de publicite et la sanction du defaut de publicite. […]

 

Décisions42


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 95-19.789, Inédit

Rejet — 

[…] selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence des formalités de publicité prévues par les articles 1 er et suivants du décret du 4 août 1972 le droit de propriété du crédit-bailleur sur les meubles objets du crédit-bail est inopposable aux tiers; qu'ayant constaté que trois des quatre contrats de crédit-bail avaient été publiés du chef de M. X…, […] alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1 er et 2 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 que le crédit-bailleur doit publier les contrats de crédit-bail afin de « permettre l'identification des parties et des biens qui en font l'objet » en vue de rendre opposable son droit de propriété; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 1995, 93-13.063, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 2, 3, 4, 5 et 8 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 ; alors, d'autre part, que peu importait que la mise à disposition du matériel, […]

 

3Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2008, n° 07/12368

Confirmation — 

[…] * au visa des articles 1032 et suivants du nouveau code de procédure civile, 25, 554, 555, 1121, 1134, 1156, 1157 à 1165, 1354, 1357, 1371, 1719 et 1721 du code civil, L. 121-1, L. 121-3 et L. 242-1 du code des assurances, de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 complétée par la loi n° 67-547 du 7 juillet 1967, des articles 1 à 35 du décret n° 67-166 du 22 décembre 1967, de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 complétée par le décret n° 72-665 du 4 juillet 1972,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les opérations [*de crédit-bail*] visées à l'article 1er de la loi modifiée du 2 juillet 1966 sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des parties et celle des biens qui font l'objet desdites opérations [*formalités*].
Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière. :
Article 2
Les renseignements prévus à l'article 1er concernant les opérations de crédit-bail en matière mobilière sont publiés, à la requête de l'entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement [*formalités de publicité - crédit-bail mobilier*].
Article 3
La publication [*formalités de publicité*] est requise au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé à titre principal au registre du commerce.
Si le client n'est pas immatriculé au registre du commerce [*client non-commerçant*] la publication est requise au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel il a l'établissement pour les besoins duquel il a souscrit le crédit-bail.