Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilièreAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 août 1972 |
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Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière. :
Les renseignements prévus à l'article 1er concernant les opérations de crédit-bail en matière mobilière sont publiés, à la requête de l'entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement [*formalités de publicité - crédit-bail mobilier*].
La publication [*formalités de publicité*] est requise au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé à titre principal au registre du commerce.
Si le client n'est pas immatriculé au registre du commerce [*client non-commerçant*] la publication est requise au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel il a l'établissement pour les besoins duquel il a souscrit le crédit-bail.
Si le client n'est pas immatriculé au registre du commerce [*client non-commerçant*] la publication est requise au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel il a l'établissement pour les besoins duquel il a souscrit le crédit-bail.
Mais les textes prévoient (décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 modifié par l'article 53 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983) que des informations complémentaires soient fournies à ce titre dans l'annexe aux comptes annuels afin d'informer l'utilisateur des comptes, en particulier sur les redevances restant à payer, ventilées par échéance. Le Conseil national de la comptabilité a créé un groupe de travail intitulé « Définition des actifs » chargé d'examiner les évolutions envisageables en ce domaine.