Décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 1944 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 mars 2015 |
Commentaires • 8
Décisions • 25
Rejet —
[…] Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation du décret du 30 novembre 1944 sur les poids et mesures ; […] Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;
Rejet —
[…] Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 30 novembre 1944 ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et du décret du 22 avril 1790 ;
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 429, 530 du Code de procédure pénale, 6 -1, 6 -2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 21-1, R. 44 du Code de la route, du décret du 30 novembre 1944, du décret du 6 mai 1988, de la loi du 12 août 1870, du décret du 22 avril 1790 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de la production industrielle,
Vu les lois des 1er août 1793 et 16 germinal an III qui ont institué le système métrique décimal ;
Vu la loi du 4 juillet 1837 rendant obligatoire en France le système métrique décimal, notamment l'article 8 de cette loi, modifié par la loi du 15 juillet 1944 et ainsi conçu : "Un règlement d'administration publique déterminera le mode de contr<CB>le des instruments destinés à mesurer les grandeurs dont les unités sont définies soit par la loi du 2 avril 1919, soit en exécution de cette loi" ;
Vu les lois des 7 juillet 1881, 6 juin 1889 et 14 août 1918 relatives à la vérification des alcoomètres, des densimètres et des thermomètres médicaux ;
Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure et le décret du 26 juillet 1919 pris pour son application ;
Vu l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale ;
Vu le décret du 22 novembre 1944 relatif à l'exercice de la présidence du Gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle ;
Le conseil d'Etat entendu,
Instruments soumis à la vérification périodique.
Sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public, dans les maisons de commerce, magasins, boutiques, ateliers, entrepôts, dans les établissements des coopératives, syndicats agricoles et autres groupements de production ou de répartition, dans les dépendances de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au commerce, dans les halles, foires et marchés, dans les gares, ports et aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements de bienfaisance et, en général, dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes.
Sanction de la vérification périodique.
Si un appareil présente des défectuosités importantes susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie publique, l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure doit le mettre immédiatement sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi jusqu'à réparation ou déclaration écrite par laquelle le détenteur fait connaître au service que l'appareil ne se trouve dans aucun des lieux énumérés à l'article 12 ou a été mis hors service.
Le détenteur de l'appareil est constitué gardien des scellés.
Ces scellés, revêtus de l'empreinte d'un poinçon réglementaire, ne peuvent être brisés que par un agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, par un réparateur ou par le détenteur dûment autorisés par le service après la déclaration précitée.
Droit de visite.
Les assujettis doivent se prêter à l'exercice lors des visites de vérification ou de surveillance.
Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure justifient de leur commission aux assujettis visités qui le requièrent.
Ils ont libre accès dans les lieux énumérés à l'article 12 du présent décret.
Leurs visites ne peuvent avoir lieu que pendant le jour, néanmoins elles peuvent être effectuées chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public.
- DEMEUSY ET CIE
- SELARL COOK QUENARD GRENOBLE
- NATUR' O JARDIN
- HANANE DIS
- Tribunal Judiciaire de Chartres, 9 juillet 2021, n° 11-20-000444
- Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 19 juin 2018, n° 17/07316
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 25 juillet 2024, n° 2407991
- Article 7 - Directive 2003/96/CE
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 mars 2025, n° 2403301
- Article 310 du Code civil
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-19.265, Publié au bulletin
- DPLE (DECINES-CHARPIEU, 402308985)
- Article 384 du Code de procédure civile
- Redressement judiciaire LYON 5EME (69005)
- Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 6 août 2024, n° 2407371
- Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 octobre 2021, n° 19/00640
- Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 24 mars 2025, n° 2308096
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 11 mars 2021, n° 18/01758
- Licenciement nul : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- PROFIDA (PARIS 9, 417597416)
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 novembre 2017, n° 16/01723
- Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 21 janvier 2025, n° 2211324
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2023, 21-81.001, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Nice, 1re chambre cab d, 11 juillet 2024, n° 21/04166
- Article 564 du Code de procédure civile
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 5 juin 2019, n° 2019P403
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 10 octobre 2024, n° 23/14299