Article 12 du Décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure

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Version02/12/1944
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Version08/05/1988

Entrée en vigueur le 2 décembre 1944

Les instruments de mesure appartenant à une catégorie réglementée doivent subir la vérification périodique soit lorsqu'ils sont utilisés à l'occasion de transactions commerciales, de répartition de marchandises ou de produits de détermination de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales, soit lorsqu'ils sont installés sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public, dans les maisons de commerce, magasins, boutiques, ateliers, entrepôts, dans les établissements des coopératives, syndicats agricoles et autres groupements de production ou de répartition, dans les dépendances de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au commerce, dans les halles, foires et marchés, dans les gares, ports et aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements de bienfaisance et, en général, dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes [*collectivités locales*].
Toutefois sont dispensés de cette vérification :
1° Les instruments pour lesquels l'exemption est prévue au décret qui réglemente leur catégorie en application de l'article 2 ;
2° Les instruments dispensés de la vérification primitive en vertu de l'article 8 ;
3° Les instruments non en service détenus en vue de leur vente. Toute personne qui utilise des instruments de mesure à l'occasion des opérations mentionnées au paragraphe 1er du présent article ou qui détient de tels instruments dans les lieux énumérés audit paragraphe, est assujettie aux règlements qui régissent la vérification périodique et la surveillance de ces instruments.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1944
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 et 17 du decret du 30 novembre 1944 de l'article 4 de la loi du 2 avril 1919, de l'article 8 du decret n61-501 du 3 mai 1901 des articles 1, 12, 17 du decret du 30 novembre 1944, des articles 485 et 593 du code de procedure penale, insuffisance de motifs, manque de base legale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 17 du decret du 30 novembre 1944 de l'article 4 de la loi du 2 avril 1919 de l'article 8 du decret n 61-501 du 3 mai 1901 des articles 1, 12, 17 du decret du 30 novembre 1944, des articles 485 et 593 du code de procedure penale, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1983, Inédit
Rejet

[…] « alors qu'il resulte des dispositions de l'article 2 de l'arrete du 29 janvier 1976 que les compteurs d'eau froide sont soumis aux controles prevus par l'article 1 du decret du 30 novembre 1944, c'est-a-dire notamment a la verification apres reparation, que s'ils sont utilises pour les operations enumerees par l'article 12 dudit decret lequel distingue entre les operations, parmi lesquelles figurent les transactions commerciales et la detention dans les lieux definis par le texte ;

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