Article 25 du Décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure

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Version02/12/1944
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Version08/05/1988
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Version06/05/2001

Entrée en vigueur le 6 mai 2001

Modifié par : Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 46 (V)

Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est refusé à l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, celui-ci ne peut y pénétrer qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé, s'il y a lieu, par l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, est signé de l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2001

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