Article 26 du Décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
>
Version26/03/2015

Entrée en vigueur le 26 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-327 du 23 mars 2015 - art. 1

Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le code d'instruction criminelle, les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure relèvent dans des procès-verbaux les infractions et les manquements aux lois et règlements concernant les instruments de mesure.

Lorsqu'ils constatent ces infractions ou ces manquements ils doivent, dans le délai de trois jours francs, remettre à leurs auteurs ou leur envoyer par lettre recommandée, avec avis de réception, un avis écrit indiquant leur intention de dresser procès-verbal.

Ils saisissent les instruments de mesure différents de ceux qui sont reconnus par la loi, notamment les instruments non revêtus des marques légales de la vérification.

Ils déposent ou font déposer les objets saisis à la mairie, au greffe du tribunal ou au bureau des poids et mesures.

Ils peuvent aussi laisser les instruments saisis à la garde de leurs détenteurs. Dans ce cas, ils doivent y apposer les scellés à l'empreinte d'un poinçon de vérification afin de les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont constitués gardiens des scellés et des objets saisis.

Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure établissent et signent leurs procès-verbaux dans un délai maximum de vingt jours francs.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).