Décret n°56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juin 1956
Dernière modification : 1 octobre 2001

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, 12/09476

Infirmation partielle — 

[…] * prélevé irrégulièrement sur les fonds de 17 procédures des honoraires d'un montant total de 1 037 870, 13 € sur le fondement de l'article 84 du décret No 59-708 du 29 mai 1959 relatif à la rémunération des syndics de faillites administrateur aux règlements judiciaires, alors que les conditions d'application dudit article n'étaient pas remplies et que les diligences alléguées étaient des actes ordinaires du syndic soumis au tarif général dudit décret.

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1966, Publié au bulletin

Rejet — 

Selon l'article 18 bis du decret du 19 juillet 1948 au cas ou une personne exerce simultanement plusieurs professions liberales, dont une seule releve d'un ordre professionnel, l'affiliation au regime d'assurance vieillesse doit etre faite a la section professionnelle dont depend cette derniere profession et cela sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle est principale. Par suite, une personne inscrite a l'ordre des experts comptables est valablement affiliee a la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et comptables agrees alors meme que cette activite ne serait qu'accessoire par rapport a celle de syndic administrateur judiciaire qu'elle exerce simultanement.

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-25.221, Inédit

Rejet — 

[…] Ricard, qu'il avait contestées, avait fait l'objet d'une décision de sursis à statuer par le président du tribunal de grande instance d'Angoulême, juge taxateur ; qu'en sanctionnant néanmoins M. X…, sans caractériser l'existence d'une fraude, M. X… n'ayant au demeurant perçu aucune somme de ce chef, et sans tenir compte de la situation complexe des sociétés du groupe AML expliquant la pluralité des déclarations de créances et leur contestation ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985, L. 811-12 du code de commerce, et 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Chapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
Article 1

Nul ne peut être inscrit pour gérer les biens d'autrui sur la liste instituée par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 s'il ne remplit les conditions suivantes :


1° Etre Français depuis plus de cinq ans ;


2° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;


3° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ou de règlement judiciaire, ne pas avoir été exclu d'une profession d'auxiliaire de justice ni de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faute contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;


4° Avoir accompli un stage de trois ans dans une étude de syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, pour les candidats à ces fonctions, ou dans une étude d'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés près un tribunal de commerce, pour les candidats à ces dernières fonctions.


Le stage est réduit :


a) A six mois pour les candidats ayant exercé effectivement dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc, ou sur le territoire de la République autonome du Togo, pendant deux ans et depuis moins de trois ans, les fonctions :


1° D'officier public ou ministériel ;


2° De clerc d'officier public ou ministériel répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommé titulaire et ayant notamment subi avec succès l'examen professionnel ;


3° D'expert comptable ou comptable agréé ;


4° D'avocat, à condition d'être inscrit au tableau au moment de l'inscription au stage ;


b) A dix-huit mois pour les candidats licenciés en droit ou titulaires du diplôme de l'école des hautes études commerciales ; c) A deux ans pour les candidats titulaires du diplôme de capacité en droit, ou d'un diplôme délivré par une école de commerce reconnue par l'Etat.


Les candidats aux fonctions de syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire près le tribunal de commerce de la Seine ou d'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés près le même tribunal doivent être titulaires, lors de leur inscription sur la liste du stage, du diplôme de licence en droit et avoir accompli trois années de stage dans une étude du ressort dudit tribunal ;


5° Avoir obtenu de la chambre nationale de discipline instituée par l'article 17 ci-dessous un certificat de présentation ; au cas où ce certificat serait refusé, il pourrait être délivré par une délibération spéciale de la cour d'appel statuant en assemblée générale et en chambre du conseil, après avoir entendu les observations du procureur général et de la chambre de discipline.


A la cour de Paris, la délibération est prise par une assemblée composée des trois premières chambres. Dans les cours d'appel qui comprennent trois chambres au moins, la délibération est prise par une assemblée composée des deux premières chambres de la cour ;


6° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans un examen professionnel ;


7° Avoir été proposé par le tribunal dans le ressort duquel il exercera son activité ;


8° Avoir obtenu après enquête l'avis du procureur général auquel il est justifié des conditions ci-dessus énumérées.

Article 2

Sous réserve de ce qui est dit aux articles 3 et 4 ci-après, nul ne peut être inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel s'il ne réside effectivement dans le ressort de ladite cour.

Article 3

Les syndics de faillite-administrateurs judiciaires peuvent exercer leurs fonctions auprès d'un ou plusieurs tribunaux voisins de celui de leur résidence lorsqu'ils y ont été autorisés par la chambre de discipline et les tribunaux de commerce intéressés. Dans ce cas, ils doivent solliciter leur inscription sur la liste de chacune des cours d'appel dont dépendent le ou les tribunaux près desquels ils exercent leurs fonctions. Ils relèvent cependant uniquement de la compagnie régionale du lieu de leur résidence.