Décret n°56-612 du 20 juin 1956 portant application aux entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels des dispositions de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanauxAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 juin 1956 |
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Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, du ministre des affaires économiques et financières, du secétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce,
Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, et en particulier son article 15, 3ème alinéa, aux termes duquel :
"En matière d'entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels la présente loi n'entrera en vigueur que trois mois après sa publication. Pendant ce délai, le Gouvernement pourra éventuellement prendre un décret fixant les conditions d'application de la loi auxdites entreprises. Ce décret sera contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre de l'industrie et du commerce" ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
Les conditions particulières d'application aux entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux sont déterminées par les articles ci-après.
Lorsque l'entrée en vigueur du contrat de location-gérance est subordonnée à une décision administrative en vertu des textes législatifs et réglementaires relatifs à la coordination des transports, le délai de quinzaine, fixé par le 2ème alinéa de l'article L. 144-2 du code de commerce, court de la date de notification par le préfet de ladite décision.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle fait également courir les délais impartis au locataire et au loueur par le code de commerce pour les inscriptions au registre du commerce.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle fait également courir les délais impartis au locataire et au loueur par le code de commerce pour les inscriptions au registre du commerce.
Le propriétaire d'un fonds de commerce de transport ou de location de véhicules industriels, qui met en location-gérance une partie de son fonds, est tenu de mentionner, lors de l'inscription qu'il effectue au registre du commerce, la mise en location-gérance partielle, sans être astreint à préciser les éléments loués.
Cette mention demeurera valable, en cas de modification des éléments loués. Elle devra faire l'objet d'une inscription modificative si l'intéressé reprend l'exploitation de son fonds ou au contraire en loue la totalité. Elle fera l'objet d'une radiation si l'intéressé cède son fonds.
Cette mention demeurera valable, en cas de modification des éléments loués. Elle devra faire l'objet d'une inscription modificative si l'intéressé reprend l'exploitation de son fonds ou au contraire en loue la totalité. Elle fera l'objet d'une radiation si l'intéressé cède son fonds.