Article 2-3 du Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvialAbrogé

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Version31/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. D422-102 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1993

Est créé par : Décret n°93-1204 du 25 octobre 1993 - art. 3 () JORF 31 octobre 1993

Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné ci-dessus.
En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne pourront être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1993
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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