Article 2-8 du Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvialAbrogé

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Version31/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. D422-107 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1993

Est créé par : Décret n°93-1204 du 25 octobre 1993 - art. 3 () JORF 31 octobre 1993

Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article 2-4 et à l'article 2-5.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1993
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 juin 1999, 163969 163992, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du décret n° 68-915 du 18 octobre 1968, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1204 du 25 octobre 1993 : « Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article 2-3, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes. […] Le droit de préférence doit être exercé dès la procédure de l'adjudication » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1993 susvisé : « Le premier renouvellement général des locations prendra effet le 1 er juillet 1994, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2-7 » ;

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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  • Décision faisant grief·
  • Actes administratifs·
  • Existence·
  • Procédure

2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 juin 1999, n° 163969
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du décret n° 68-915 du 18 octobre 1968, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1204 du 25 octobre 1993 : « Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article 2-3, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes. […] Le droit de préférence doit être exercé dès la procédure de l'adjudication » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1993 susvisé : « Le premier renouvellement général des locations prendra effet le 1 er juillet 1994, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2-7 » ;

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