Article 3 du Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1968
>
Version14/03/1986
>
Version31/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. D422-108 (M)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1968

Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'équipement et du logement déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les lots qui seront exploités par licences.
Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le service compétent.
Le prix des licences est arrêté par le directeur des impôts chargé du domaine.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1968
Sortie de vigueur le 14 mars 1986

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 juin 1999, 163969 163992, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial : « Le préfet détermine les lots qui seront exploités par licences. Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le service compétent » ; que, par cahier-affiche du 13 juin 1994, le préfet de Maine-et-Loire a fixé la contenance de chaque lot, le nombre de fusils, le prix de la licence de chaque lot, ainsi que diverses dispositions de conditions de chasse que les titulaires de licence devront respecter ; qu'ainsi ce cahier-affiche présente le caractère d'une décision faisant grief qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Introduction de l'instance·
  • Décision faisant grief·
  • Actes administratifs·
  • Existence·
  • Procédure

2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 juin 1999, n° 163969
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial : « Le préfet détermine les lots qui seront exploités par licences. Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le service compétent » ; que, par cahier-affiche du 13 juin 1994, le préfet de Maine-et-Loire a fixé la contenance de chaque lot, le nombre de fusils, le prix de la licence de chaque lot, ainsi que diverses dispositions de conditions de chasse que les titulaires de licence devront respecter ; qu'ainsi ce cahier-affiche présente le caractère d'une décision faisant grief qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

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  • Gibier·
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