Article 2 du Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Modifié par : Décret 77-680 1977-06-17 art. 1 JORF 26 juin 1977 en vigueur le 1er janvier 1977

Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend, indépendamment des emplois d'élève et de stagiaire, les grades de sous-brigadier et gardien, de brigadier et de brigadier-chef.

Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 10 mai 2017, 16NT03848, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement (…) et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. Pour l'application du présent décret, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n°68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, […]

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