Décret n°68-92 du 29 janvier 1968
Article 3 du Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
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Version01/01/1990
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Modifié par : Décret n°91-705 du 23 juillet 1991 - art. 1 () JORF 24 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Le grade de brigadier-chef comprend un échelon unique, le grade de brigadier comporte trois échelons, le grade de sous-brigadier et gardien de la paix comprend dix échelons et un échelon exceptionnel.
Lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.
Lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.
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