Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Modifié par : Décret 78-294 1978-04-26 art. 1 JORF 30 juillet 1978
Modifié par : Décret 83-1079 1983-12-08 art. 1 JORF 15 décembre 1983
Modifié par : Décret 77-680 1977-06-17 art. 3 JORF 26 juin 1977 en vigueur le 1er janvier 1977
La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national actif, ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
Nonobstant les dispositions ci-dessus peuvent être autorisés à se présenter aux concours les candidats âgés de dix-neuf ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, n'ayant pas encore satisfait aux obligations du service national actif, mais remplissant les autres conditions réglementaires.
Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Les candidats du sexe féminin peuvent être admis à se présenter aux concours prévus ci-dessus. L'arrêté portant ouverture des concours fixera le nombre des postes qui leur seront réservés.
[…] Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 modifié ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 13 juillet 1987 : « Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, […] et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 28 août 1986 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale, pris en application de l'article 4 du décret du 29 janvier 1968 modifié, relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; […]
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement (…) et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. Pour l'application du présent décret, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n°68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, […]