Décret n°70-240 du 9 mars 1970 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 1970
Dernière modification : 8 juillet 1990

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 2003, 01-40.750, Inédit

Rejet — 

[…] qu'en décidant que dès lors qu'elle avait exercé les mêmes fonctions avant et après l'obtention de son diplôme, M me X… était en droit d'obtenir un rappel de salaire pour majoration d'ancienenté correspondant au temps passé sur l'emploi avant l'obtention du diplôme de moniteur éducateur, la cour d'appel a violé l'annexe 8 de la convention collective de l'enfance inadaptée, ensemble le décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié instituant le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ;

 

2Cour d'appel de Nîmes, 7 avril 2015, n° 13/02976

Infirmation — 

[…] La classification professionnelle du salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées, compte tenu de la convention collective nationale applicable et de ses annexes. Or, il résulte des dispositions de l'annexe A.1.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable en l'espèce que le moniteur-éducateur doit être titulaire : — soit du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (créé par le décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié) ; — soit du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé ; — soit du certificat national de qualification de moniteur éducateur régulièrement délivré au titre de l'adaptation par application du protocole d'accord du 4 juin 1969.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 2003, 01-40.749, Inédit

Rejet — 

[…] qu'en décidant que dès lors qu'elle avait exercé les mêmes fonctions avant et après l'obtention de son diplôme, M me X… était en droit d'obtenir un rappel de salaire pour majoration d'ancienneté correspondant au temps passé sur l'emploi avant l'obtention du diplôme de moniteur éducateur, la cour d'appel a violé l'annexe 8 de la Convention collective de l'enfance inadaptée, ensemble le décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié instituant le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,
Article 1
Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur.
Article 2
Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen public organisé conjointement par le ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Article 3
L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel.